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Code criminel

Version de l'article 550 du 2003-01-01 au 2019-12-17 :


Note marginale :Engagement de la part de témoins

  •  (1) En cas d’ordonnance adressée au prévenu lui enjoignant de subir son procès, le juge de paix qui a tenu l’enquête préliminaire peut exiger que tout témoin dont la déposition est, d’après lui, essentielle, contracte l’engagement de rendre témoignage au procès de ce prévenu et de se conformer aux conditions raisonnables prévues dans celui-ci que le juge estime souhaitables pour garantir la comparution et le témoignage du témoin lors du procès du prévenu.

  • Note marginale :Formule

    (2) L’engagement peut être rédigé selon la formule 32 et peut être énoncé à la fin d’une déposition ou en être séparé.

  • Note marginale :Cautions ou dépôt pour la comparution de témoins

    (3) Un juge de paix, pour toute raison qu’il estime satisfaisante, peut exiger qu’un témoin qui contracte un engagement aux termes du présent article :

    • a) ou bien produise une ou plusieurs cautions au montant qu’il détermine;

    • b) ou bien dépose entre ses mains une somme d’argent suffisante, selon lui, pour garantir que le témoin comparaîtra et témoignera.

  • Note marginale :Témoin refusant de contracter un engagement

    (4) Si un témoin n’observe pas le paragraphe (1) ou (3) quand il en est requis par un juge de paix, celui-ci peut, par mandat rédigé selon la formule 24, l’envoyer à une prison de la circonscription territoriale où le procès doit avoir lieu et l’y faire détenir jusqu’à ce qu’il accomplisse ce qui est exigé de lui ou jusqu’à ce que le procès soit terminé.

  • Note marginale :Libération

    (5) Lorsqu’un témoin a été envoyé en prison conformément au paragraphe (4), le tribunal devant lequel il comparaît ou un juge de paix ayant juridiction dans la circonscription territoriale où la prison est située peut, par une ordonnance rédigée selon la formule 39, le libérer de sa détention lorsque le procès est terminé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 550
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101

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