Note marginale :Procédure après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury : Nunavut
563.1 (1) S’il choisit, conformément à l’article 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire :
a) le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix ou le juge lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge qui préside le procès;
b) le juge devant qui le choix est fait inscrit celui-ci sur la dénonciation.
Note marginale :Application : Nunavut
(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 563, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 45
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