Code criminel
Note marginale :Présomption de choix
565 (1) S’il est renvoyé pour subir son procès à l’égard d’une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, le prévenu est, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, a, conformément à l’article 567 ou au paragraphe 567.1(1), refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;
b) le prévenu n’a pas fait de choix en vertu des articles 536 ou 536.1.
(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 260]
Note marginale :Lorsqu’un acte d’accusation est présenté
(2) Si le prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui sur le fondement du consentement ou de l’ordonnance prévus à l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et, s’il avait droit de faire une telle demande, ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3). Il peut choisir de nouveau d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.
Note marginale :Avis de choix
(3) Lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2), il doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix, à un juge ou greffier du tribunal où l’acte d’accusation a été déposé ou présenté, lequel doit sur réception de l’avis aviser un juge ayant compétence ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu; il doit aussi faire parvenir au juge ou au greffier de ce tribunal l’acte d’accusation, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou conclure en vertu de la partie XVI, toute sommation ou mandat émis en vertu de l’article 578, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.
Note marginale :Application
(4) Les paragraphes 561(6) et (7) ou 561.1(8) et (9), selon le cas, s’appliquent au nouveau choix.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 565
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
- 1999, ch. 3, art. 46
- 2002, ch. 13, art. 41
- 2008, ch. 18, art. 23
- 2019, ch. 25, art. 260
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