Note marginale :Intervention du procureur général du Canada
579.1 (1) Le procureur général du Canada ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, si les circonstances suivantes sont réunies, intervenir dans toute procédure :
a) concernant une contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou à ses règlements d’application, une tentative ou un complot en vue d’y contrevenir ou le fait de conseiller une telle contravention;
b) qui n’a pas été engagée par un procureur général;
c) où le jugement n’a pas été rendu;
d) à l’égard de laquelle n’est pas intervenu le procureur général de la province où les procédures sont engagées.
Note marginale :Application de l’article 579
(2) L’article 579 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux procédures dans lesquelles le procureur général du Canada intervient en vertu du présent article.
- 1994, ch. 44, art. 60
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