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Code criminel

Version de l'article 62 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Infractions relatives aux forces militaires

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, volontairement :

    • a) soit entrave ou diminue la fidélité ou la discipline d’un membre d’une force, ou influence sa fidélité ou discipline;

    • b) soit publie, rédige, émet, fait circuler ou distribue un écrit qui conseille, recommande ou encourage, chez un membre d’une force, l’insubordination, la déloyauté, la mutinerie ou le refus de servir;

    • c) soit conseille, recommande, encourage ou, de quelque manière, provoque, chez un membre d’une force, l’insubordination, la déloyauté, la mutinerie ou le refus de servir.

  • Définition de membre d’une force

    (2) Au présent article, membre d’une force désigne, selon le cas :

    • a) un membre des Forces canadiennes;

    • b) un membre des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes d’un État étranger qui sont légitimement présentes au Canada.

  • S.R., ch. C-34, art. 63

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