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Code criminel

Version de l'article 672.74 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Dépôt du dossier en cas d’appel

  •  (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné, le greffier de la cour d’appel en informe le tribunal ou la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance de placement dont appel.

  • Note marginale :Transmission des dossiers à la cour d’appel

    (2) Sur réception de l’avis, le tribunal ou la commission d’examen transmet à la cour d’appel, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel ou un juge de cette cour peut fixer :

    • a) une copie de la décision ou de l’ordonnance de placement;

    • b) toutes les pièces — ou une copie de celles-ci — qui ont été déposées;

    • c) tous les autres documents en sa possession concernant l’audition.

  • Note marginale :Dossiers de la cour d’appel

    (3) Le greffier de la cour d’appel conserve les documents reçus en conformité avec le paragraphe (2) aux archives de la cour d’appel.

  • Note marginale :Remise de la transcription par l’appelant

    (4) Si les dépositions présentées au tribunal ou à la commission d’examen ont été recueillies par un sténographe, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles de celle-ci à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel.

  • Note marginale :Réserve

    (5) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions du présent article.

  • 1991, ch. 43, art. 4

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