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Code criminel

Version de l'article 714.1 du 2023-01-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Audioconférence et vidéoconférence : témoin au Canada

 Le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

  • a) le lieu où se trouve le témoin et sa situation personnelle;

  • b) les coûts que sa déposition en personne impliquerait;

  • c) la nature de sa déposition;

  • d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il fera sa déposition;

  • e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

  • f) la nature et la gravité de l’infraction;

  • g) le risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de voir le témoin, si le tribunal ordonnait la déposition par audioconférence.

  • 1999, ch. 18, art. 95
  • 2019, ch. 25, art. 290
  • 2022, ch. 17, art. 44(A)

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