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Code criminel

Version de l'article 714.3 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Voix seule : témoin au Canada

 S’il l’estime indiqué dans les circonstances — compte tenu du lieu où se trouve le témoin, de sa situation personnelle, des coûts que sa présence impliquerait, de la nature de sa déposition et du risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de le voir — , le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer au moyen d’un instrument qui retransmet, sur le vif, ailleurs au Canada, au juge et aux parties, sa voix et qui permet de l’interroger.

  • 1999, ch. 18, art. 95

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