Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 714.6 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Présomption

 Le témoin qui dépose conformément aux articles 714.2 ou 714.4 à partir de l’étranger est réputé le faire au Canada — sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle conformément au droit canadien — aux fins du droit relatif à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal.

  • 1999, ch. 18, art. 95

Date de modification :