Code criminel
Note marginale :Déclaration au nom d’une collectivité
722.2 (1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si le délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730, le tribunal prend en considération la déclaration, préparée en conformité avec le présent article et déposée auprès du tribunal par un particulier au nom d’une collectivité, décrivant les dommages ou les pertes qui ont été causés à la collectivité par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
Note marginale :Obligation de s’enquérir
(1.1) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre la rédaction de la déclaration visée au paragraphe (1).
Note marginale :Ajournement
(1.2) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande de la collectivité ou du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre la rédaction de la déclaration visée au paragraphe (1) ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (6), s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice.
Note marginale :Forme de la déclaration
(2) La déclaration est rédigée selon la formule 34.3 de la partie XXVIII et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal.
Note marginale :Présentation de la déclaration
(3) Le tribunal permet au particulier qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :
a) en la lisant;
b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix ou un animal de soutien à ses côtés;
c) en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le délinquant;
d) de toute autre façon que le tribunal estime indiquée.
Note marginale :Conditions de l’exclusion
(4) Le particulier ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au délinquant ainsi qu’au juge ou au juge de paix d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence et que si le délinquant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.
Note marginale :Copie de la déclaration
(5) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir une copie de la déclaration au poursuivant et au délinquant ou à son avocat.
Note marginale :Appréciation du tribunal
(6) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, le tribunal peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la collectivité afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l’article 730.
- 1999, ch. 25, art. 18(préambule)
- 2015, ch. 13, art. 26
- 2026, ch. 19, art. 67
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