Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 802.1 du 2003-07-23 au 2019-09-18 :


Note marginale :Représentant

 Malgré les paragraphes 800(2) et 802(2), le défendeur ne peut comparaître ou interroger ou contre-interroger des témoins par l’entremise d’un représentant si l’infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement de plus de six mois, sauf s’il est une personne morale ou si le représentant y est autorisé au titre d’un programme approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

  • 2002, ch. 13, art. 79

Date de modification :