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Code criminel

Version de l'article 83.23 du 2003-01-01 au 2013-07-14 :


Note marginale :Héberger ou cacher

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste ou est susceptible de le faire, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

  • 2001, ch. 41, art. 4

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