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Code criminel

Version de l'article 95 du 2003-01-01 au 2008-04-30 :


Note marginale :Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 98, commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :

    • a) d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise dans ce lieu;

    • b) du certificat d’enregistrement de l’arme.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    • b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de un an.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque utilise une arme à feu sous la surveillance directe d’une personne qui en a la possession légale, de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 95
  • 1991, ch. 28, art. 8, ch. 40, art. 9 et 37
  • 1993, ch. 25, art. 93
  • 1995, ch. 39, art. 139

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