Loi sur le casier judiciaire
Note marginale :Réhabilitation sans effet
7.2 Les faits suivants entraînent la nullité de la réhabilitation :
a) le réhabilité est condamné :
(i) soit pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation,
(ii) soit pour une infraction — punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à l’exception de l’infraction prévue au paragraphe 255(1) de cette loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985),
(iii) une infraction d’ordre militaire visée à l’alinéa 4a);
b) la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que le réhabilité n’était pas admissible à la réhabilitation à la date à laquelle elle lui a été octroyée.
- 1992, ch. 22, art. 7
- 2000, ch. 1, art. 7
- 2010, ch. 5, art. 6.1(A), 7.1(A) et 7.3(F)
- Date de modification :