Loi sur la dissolution ou la cession de sociétés d’État
Version de l'article 33 du 2002-12-31 au 2011-12-31 :
Note marginale :Dissolution
33 (1) Le ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie est autorisé à procéder à la dissolution de la Société canadienne des brevets et d’exploitation Limitée.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Mentions remplacées
(2) Sauf indication contraire du contexte, « Sa Majesté du chef du Canada » remplace, dans les contrats, actes ou autres documents signés par la Société sous son nom, toute mention de celle-ci.
Note marginale :Liquidation
(3) Le ministre peut, sous réserve de l’article 34, prendre toute mesure utile en vue de la liquidation de la Société.
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