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Loi sur la preuve au Canada

Version de l'article 26 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Livres tenus dans les bureaux du gouvernement du Canada

  •  (1) La copie de toute écriture passée dans un livre tenu par un organisme ou ministère du gouvernement du Canada, ou par une commission, un conseil ou un autre secteur de l’administration publique fédérale est admise comme preuve de cette écriture, et des affaires, opérations et comptes qui s’y trouvent consignés, s’il est prouvé par le serment ou l’affidavit d’un fonctionnaire de cet organisme, ministère, commission, conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, que ce livre était à l’époque où l’écriture a été passée un des livres ordinaires tenus par cet organisme, ministère, commission, conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, que l’écriture a été passée dans le cours usuel et ordinaire des affaires de cet organisme, ministère, commission, conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, et que cette copie en est une copie conforme.

  • Note marginale :Preuve d’absence d’un permis

    (2) Lorsqu’une loi fédérale ou un règlement pris sous son régime prévoit l’émission, par un ministère, une commission, un conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, d’un permis requis pour l’exécution d’un acte ou la possession d’une chose ou prévoit l’émission de tout autre document, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère, de la commission, du conseil ou autre secteur de l’administration publique fédérale, reçu par un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, portant qu’il a la garde des archives ou dossiers appropriés et qu’après avoir minutieusement examiné et fouillé ces archives ou dossiers il a été incapable de constater, dans un cas particulier, l’émission d’un pareil permis ou autre document, établit, en l’absence de preuve contraire, qu’en ce cas aucun permis ou autre document n’a été émis.

  • Note marginale :Preuve de l’envoi par la poste de tout document ministériel

    (3) Lorsqu’une loi fédérale ou un règlement pris sous son régime prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une réquisition formulée par un ministère ou autre secteur de l’administration publique fédérale, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère ou de cet autre secteur de l’administration publique fédérale, reçu par un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, énonçant qu’il a la charge des archives appropriées, qu’il est au courant des faits relatifs au cas particulier, que cette demande, cet avis ou cette réquisition a été expédié par courrier recommandé, à une date déterminée, à la personne ou firme à laquelle elle était adressée (indiquant l’adresse) et qu’il identifie, comme pièces jointes à cet affidavit, le certificat postal de recommandation de la lettre et une copie authentique de la demande, de l’avis ou de la réquisition en question, fait foi, sur la production et la preuve du récépissé postal décerné pour la livraison de la lettre recommandée au destinataire, jusqu’à preuve contraire, de l’envoi et de la demande, de l’avis ou de la réquisition en question.

  • Note marginale :Preuve de la qualité officielle

    (4) Si la preuve est produite sous forme d’affidavit en conformité avec le présent article, il n’est pas nécessaire de prouver la qualité officielle de la personne souscrivant l’affidavit, si ce renseignement est énoncé dans le corps de l’affidavit.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 26
  • 2003, ch. 22, art. 104(A)

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