Loi sur la preuve au Canada
Version de l'article 36.1 du 2003-01-01 au 2024-08-18 :
Définition de fonctionnaire
36.1 Aux articles 37 à 38.16, fonctionnaire s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel.
- 2001, ch. 41, art. 43
- Date de modification :