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Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Version de l'article 2 du 2007-07-01 au 2014-03-31 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

délit civil

délit civil[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 34]

État

Crown

État Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

navire de l’État

Crown ship

navire de l’État Bâtiment appartenant à Sa Majesté, au sens de l’article 140 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Crown ship)

préposés

servant

 préposés Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d’une ordonnance des Territoires du Nord-Ouest, ou d’une loi de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut. (servant)

responsabilité

liability

responsabilité Pour l’application de la partie 1 :

  • a) dans la province de Québec, la responsabilité civile extracontractuelle;

  • b) dans les autres provinces, la responsabilité délictuelle. (liability)

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 2
  • 1990, ch. 8, art. 22
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 21
  • 2001, ch. 4, art. 34, ch. 26, art. 295
  • 2002, ch. 7, art. 151

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