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Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Version de l'article 28 du 2003-01-01 au 2013-06-06 :


Note marginale :Adjudication

  •  (1) Dans toute poursuite à laquelle l’État est partie, les dépens peuvent aussi bien lui être adjugés que mis à sa charge.

  • Note marginale :Dépens adjugés à l’État

    (2) Les dépens adjugés à l’État ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l’avocat pour les services duquel ils sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de l’État, et à ce titre rémunéré pour les services qu’il fournissait dans le cadre de ses fonctions, ou bien n’était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à prélever les dépens sur l’État pour les services ainsi rendus.

  • Note marginale :Poursuites

    (3) Il demeure entendu que les poursuites visées au paragraphe (1) comprennent les procédures visées aux articles 1705 et 1717 de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur.

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 28
  • 1990, ch. 8, art. 31
  • 1996, ch. 17, art. 15

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