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Loi sur la monnaie (L.R.C. (1985), ch. C-52)

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Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2018-06-21 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2005, ch. 30, art. 117

    • Versement au Trésor — premier exercice

      117 Est réputée constituer le premier exercice à l’égard duquel s’applique l’article 20 de la Loi sur la monnaie, dans sa version édictée par l’article 114 de la présente loi, la période de quinze mois qui suit la dernière année civile à l’égard de laquelle le résultat net du Compte du fonds des changes a été versé au Trésor, ou imputé sur celui-ci, en application de l’article 20 de la Loi sur la monnaie, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie.

  • — 2005, ch. 30, art. 118

    • Rapport au Parlement — premier exercice

      118 Est réputée constituer le premier exercice à l’égard duquel s’applique l’article 21 de la Loi sur la monnaie, dans sa version édictée par l’article 114 de la présente loi, la période de quinze mois qui suit la dernière année civile à l’égard de laquelle le ministre des Finances a présenté un rapport au Parlement en application de l’article 21 de la Loi sur la monnaie, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie.

  • — 2012, ch. 19, art. 194

    • Loi sur la monnaie

      194 Les obligations prévues aux paragraphes 21(2) et 22(2) de la Loi sur la monnaie, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.


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