Loi sur la monnaie
Version de l'article 21 du 2012-06-29 au 2024-11-26 :
Note marginale :Rapport au Parlement
21 (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les soixante premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’exercice, un rapport sur les opérations du Compte du fonds des changes pour cet exercice.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport contient :
a) un résumé de la politique ministérielle concernant l’investissement des actifs détenus dans le Compte;
b) les objectifs du Compte pour l’exercice visé et un compte rendu indiquant s’ils ont été atteints;
c) les objectifs du Compte pour l’exercice en cours;
d) les états financiers du Compte;
e) le nom des mandataires nommés en vertu du paragraphe 17.2(3).
f) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 172]
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 21
- 2005, ch. 30, art. 114
- 2012, ch. 19, art. 172
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