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Tarif des douanes

Version de l'article 102 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demandes

 Les demandes d’exonération prévues à l’article 101 :

  • a) comportent les justificatifs, que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge convaincants, établissant que les marchandises ont été exportées et que :

    • (i) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)a), les réparations n’auraient pas pu être effectuées au Canada au lieu où elles étaient situées avant leur exportation, ou à une distance raisonnable de ce lieu,

    • (ii) s’agissant de l’équipement visé à l’alinéa 101(1)b), il ne pouvait pas commodément être ajouté au Canada,

    • (iii) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)c), les travaux n’auraient pas pu commodément être effectués au Canada;

  • b) sont présentées, dans le cas de celles qui sont prévues au paragraphe 101(2), lors du retour au Canada des marchandises visées, en la forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et comportent les renseignements prescrits par lui.

  • 1997, ch. 36, art. 102
  • 2005, ch. 38, art. 89(F), 142 et 145

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