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Tarif des douanes

Version de l'article 123 du 2021-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Intérêts

  •  (1) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 114(1), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’octroi du remboursement ou du drawback et se terminant le jour de son paiement intégral.

  • Note marginale :Intérêts : contraventions ou réaffectations

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des paragraphes 118(1) ou (2), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le jour où la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

  • Note marginale :Intérêts : sous-produits ou résidus ou déchets vendables

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des articles 121 ou 122, à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la production des sous-produits ou des résidus ou déchets vendables et se terminant le jour de son paiement intégral.

  • Note marginale :Exception

    (4) La personne qui verse une somme due en application de l’alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou 122 au cours de la période de quatre-vingt-dix jours prévue par cet alinéa ou ces articles n’a pas à payer sur cette somme les intérêts prévus par les paragraphes (2) ou (3).

  • Note marginale :Calcul des intérêts sur certains droits

    (5) Quiconque est astreint, en application de l’alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou 122, à payer une somme pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation paie des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

  • Note marginale :Calcul des intérêts sur certains montants

    (6) La personne astreinte, en application de l’article 98, du paragraphe 114(1) ou de l’alinéa 118(2)b), à restituer le montant d’un drawback ou d’une exonération de droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et les intérêts afférents paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’octroi du drawback ou de l’inobservation de la condition à laquelle l’exonération était assujettie et se terminant le jour de la restitution intégrale de la somme.

  • Note marginale :Intérêts sur l’exonération : ALÉNA

    (7) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 95(1), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, verse, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le soixante et unième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

  • Note marginale :Intérêts sur l’exonération : AÉCG

    (8) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 98.1(1), à payer une somme verse, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le soixante et unième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

  • Note marginale :Intérêts sur l’exonération : ACCCRU

    (9) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 98.2(1), à payer une somme verse, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le soixante et unième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

  • 1997, ch. 36, art. 123
  • 2001, ch. 25, art. 88
  • 2017, ch. 6, art. 105
  • 2021, ch. 1, art. 45

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