Tarif des douanes
Note marginale :Règlements
132 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier la liste des dispositions tarifaires pour fixer ou changer les conditions du classement de marchandises dans le Chapitre 99 de la liste;
b) désigner tout territoire pour l’application de la définition de pays au paragraphe 2(1);
c) désigner les pays du Commonwealth admissibles ou les conditions d’admissibilité de ces pays pour l’application d’un numéro tarifaire des positions nos 51.11, 51.12 ou 58.03;
d) pour l’application de toute autre disposition de la présente loi, fixer les taux d’intérêt ou les règles de leur détermination;
e) réduire la valeur maximale des marchandises qui peuvent bénéficier du classement dans un numéro tarifaire de la position no 98.04;
f) retirer des privilèges, pour l’application du no tarifaire 9808.00.00, à des personnes ou catégories de personnes visées par ce numéro tarifaire provenant d’un pays qui refuse d’accorder les mêmes privilèges à des fonctionnaires du Canada titulaires de postes correspondants ou équivalents dans ce pays;
g) pour l’application du no tarifaire 9810.00.00 :
(i) désigner des institutions, des pays étrangers et des organismes militaires,
(ii) retirer des privilèges aux personnes ou catégories de personnes visées par ce numéro tarifaire provenant d’un pays qui refuse d’accorder les privilèges correspondants;
h) modifier la liste des produits figurant au no tarifaire 9905.00.00;
i) modifier la liste des marchandises du no tarifaire 9987.00.00;
j) s’agissant des marchandises ou catégories de marchandises de la position no 98.26, modifier l’annexe pour :
(i) ajouter, supprimer ou modifier des numéros tarifaires relatifs à des marchandises ou catégories de marchandises classées dans chaque numéro tarifaire de cette position,
(ii) modifier les taux perçus sur des marchandises ou catégories de marchandises classées dans un numéro tarifaire de cette position,
(iii) modifier les conditions de l’importation de marchandises ou de catégories de marchandises au titre d’un numéro tarifaire de cette position,
(iv) soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises à l’application d’un numéro tarifaire de cette position,
(v) définir les termes de cette position,
(vi) modifier la valeur maximale des marchandises qui peuvent être importées au titre d’un numéro tarifaire de cette position;
k) réduire un droit de douane imposé sur des marchandises du Chapitre 89 de la liste des dispositions tarifaires dans les cas et aux conditions réglementaires;
l) pour l’application du no tarifaire 9993.00.00, limiter ou restreindre l’usage, les espèces ou la quantité des marchandises qui peuvent être classées dans ce numéro tarifaire;
m) pour l’application du no tarifaire 9897.00.00 :
(i) modifier ce numéro pour soustraire à son application des marchandises fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par des prisonniers, ou fixer les conditions d’une telle exclusion,
(ii) modifier ce numéro pour soustraire à son application des véhicules automobiles — usagés ou d’occasion, fabriqués antérieurement à l’année civile pendant laquelle on cherche à les importer — , ou fixer les conditions d’une telle exclusion,
(iii) modifier ce numéro pour soustraire à son application des aéronefs, usagés ou d’occasion, ou fixer les conditions d’une telle exclusion;
n) pour l’application du no tarifaire 9898.00.00, modifier ce numéro pour fixer les conditions auxquelles les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou les armes offensives sont soustraites à son application;
o) prendre toute autre mesure d’application d’un numéro tarifaire des Chapitres 98 ou 99 de la liste des dispositions tarifaires;
p) prévoir toute mesure réglementaire qui peut être prise aux termes de la présente loi;
q) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Ratification parlementaire
(2) Sauf s’il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e) ou du sous-alinéa (1)j)(vi) qui réduit la valeur maximale de marchandises cesse d’être en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant sa prise ou, si le Parlement ne siège pas alors, le quinzième jour de séance ultérieur.
Note marginale :Définition de jour de séance
(3) Pour l’application du paragraphe (2), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.
Note marginale :Rétablissement de la valeur maximale
(4) À la date de cessation d’effet du règlement en application du paragraphe (2), la valeur maximale est rétablie.
Note marginale :Effet rétroactif
(5) Tout règlement visé à l’alinéa (1)d) qui prévoit une date d’entrée en vigueur antérieure à son enregistrement aux termes de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires entre en vigueur à cette date, s’il met en oeuvre une mesure annoncée publiquement au plus tard à cette date.
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