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Tarif des douanes

Version de l'article 21 du 2019-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 21.1 à 21.3.

bière

bière ou liqueur de malt Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, du no tarifaire 2202.91.00 ou de la position 22.03, classée dans ce numéro tarifaire ou cette position ou avec le contenant dans lequel elle est importée. (beer or malt liquor)

emballé

emballé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (packaged)

entrepôt d’accise

entrepôt d’accise entrepôt d’accise S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excise warehouse)

en vrac

en vrac S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (bulk)

exploitant agréé d’entrepôt d’accise

exploitant agréé d’entrepôt d’accise S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excise warehouse licensee)

local déterminé

local déterminé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (specified premises)

spiritueux

spiritueux Spiritueux, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise :

  • a) d’un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 %, des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.22.32, 2204.22.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 ou 2206.00.93, classés dans ces numéros tarifaires ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;

  • a.1) d’un titre alcoométrique volumique excédant 11,9 %, de la position no 22.03, classés dans cette position ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;

  • b) des positions nos  22.07 ou 22.08, à l’exception des nos  tarifaires 2207.20.11, 2207.20.12, 2207.20.90 et 2208.90.30, classés dans ces positions ou avec le contenant dans lequel ils sont importés. (spirits)

utilisateur agréé

utilisateur agréé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (licensed user)

vin

vin Vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, des positions 22.04, 22.05 ou 22.06, à l’exception des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.22.32, 2204.22.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 et 2206.00.93, classé dans ces positions ou avec le contenant dans lequel il est importé. (wine)

  • 1997, ch. 36, art. 21
  • 2001, ch. 16, art. 3
  • 2002, ch. 22, art. 346 et 412
  • 2003, ch. 15, art. 45
  • 2007, ch. 18, art. 142
  • 2008, ch. 28, art. 70
  • 2018, ch. 27, art. 69

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