Tarif des douanes
Note marginale :Octroi ou retrait du bénéfice
34 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :
a) accorder le bénéfice du tarif de préférence général à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée s’il estime que ce pays est un pays en développement;
b) retirer le bénéfice du tarif de préférence général à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;
c) réduire un taux figurant après l’abréviation « TPG » dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des échelonnements.
Note marginale :Contenu du décret
(2) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif de préférence général;
c) peut soustraire des marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer les conditions afférentes;
d) précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et dès lors assujetties au tarif de la nation la plus favorisée.
- 1997, ch. 36, art. 34
- 2011, ch. 24, art. 118
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