Note marginale :Définitions
53 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- accord commercial
accord commercial Accord ou entente ayant trait au commerce international, auquel est partie le Canada. (trade agreement)
- gouvernement
gouvernement Le gouvernement d’un pays étranger; lui sont assimilés :
a) les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux de ce pays, notamment ceux d’une province, d’un État ou d’une municipalité;
b) les personnes et les institutions habilitées par le gouvernement du pays, les instances visées à l’alinéa a) ou en vertu de leurs textes législatifs ou autres à agir en leur nom ou à les représenter;
c) les associations d’États souverains dont le pays est membre. (government)
Note marginale :Décret du gouverneur en conseil
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi fédérale, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, peut par décret, en vue d’exercer les droits qu’un accord commercial reconnaît au Canada à l’égard d’un pays ou de réagir aux actes, politiques ou pratiques du gouvernement d’un pays qui soit nuisent au commerce des marchandises ou services du Canada, soit provoquent directement ou indirectement des effets nocifs à cet égard, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) suspendre ou retirer les droits ou privilèges accordés à un pays en vertu d’un accord commercial ou d’une loi fédérale;
b) assujettir les marchandises ou catégories de marchandises originaires d’un pays ou bénéficiant d’un traitement tarifaire prévu aux règlements pris en vertu de l’article 16 à une surtaxe qui s’ajoute aux droits de douane prévus par la présente loi et aux droits imposés en application d’une loi fédérale ou de ses textes d’application à l’égard de ces marchandises ou catégories;
c) porter sur la liste des marchandises d’importation contrôlée dressée aux termes de l’article 5 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation des marchandises originaires d’un pays ou bénéficiant d’un traitement tarifaire visé à l’alinéa b);
d) par dérogation aux règlements pris en vertu de l’article 16, percevoir, à l’égard de marchandises ou catégories de marchandises originaires d’un pays, un droit pouvant varier selon que leur quantité importée, pendant la période précisée, est égale ou supérieure aux totaux spécifiés.
Note marginale :Radiation de la liste de marchandises d’importation contrôlée
(3) Les marchandises incluses dans la liste de marchandises d’importation contrôlée en vertu d’un décret pris aux termes de l’alinéa (2)c) sont réputées rayées de la liste à la date de cessation d’effet ou d’abrogation du décret.
Note marginale :Dépôt des décrets
(4) Le ministre fait déposer devant le Parlement le texte des décrets prévus au paragraphe (2) dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre du Parlement suivant leur prise.
Note marginale :Règlements
(5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre les mesures réglementaires qu’il estime nécessaires pour l’exécution et le contrôle d’application du présent article.
- Date de modification :