Note marginale :Surtaxe
55 (1) Sous réserve des articles 56, 57, 59 et 61, si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement soit d’un rapport du ministre, soit d’une enquête menée, en vertu des articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises sont importées dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut par décret, sur recommandation du ministre, assujettir telles marchandises importées d’un pays précisé dans le décret à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci. Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.
Note marginale :Taux maximal
(2) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir ou réparer le dommage grave causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Rapport du ministre
(3) Le ministre ne fait le rapport visé au paragraphe (1) que si, selon le cas :
a) il est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles;
b) le rapport vise des produits agricoles périssables.
Note marginale :Enquête
(4) Dès qu’il a pris le décret prévu au paragraphe (1) sur le fondement d’un rapport du ministre, le gouverneur en conseil saisit le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il mène, en vertu de l’alinéa 20a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une enquête sur la question.
Note marginale :Interdiction
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le décret prévu au paragraphe (1) ne peut être pris à l’égard de marchandises déjà visées par un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 5(3) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation tant qu’il ne s’est pas écoulé, depuis l’expiration du décret en cause et de tout autre décret pris en vertu des paragraphes 5(3.2) ou (4.1) de cette loi ou en vertu de l’article 60 ou du paragraphe 63(1), au moins deux ans ou, si elle est plus longue, la durée correspondant à la période d’application du décret ou des décrets.
Note marginale :Exception
(6) Les marchandises à l’égard desquelles a été pris, en vertu du paragraphe (1), un décret dont la période d’application a été d’au plus cent quatre-vingts jours peuvent toutefois être assujetties, par décret, à une surtaxe si, d’une part, il s’est écoulé au moins un an depuis l’entrée en vigueur du premier décret et, d’autre part, elles n’ont pas fait l’objet de plus de deux décrets au cours des cinq ans précédant l’entrée en vigueur du nouveau décret.
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