Note marginale :Non-application
70 (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Note marginale :Décret de mesures temporaires
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.01(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.02) de cette loi, que des marchandises, du fait qu’elles bénéficient du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis, sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 45;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard à ce moment, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille du 1er janvier 1994;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 31 décembre 1993, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Note marginale :Modalités
(3) Le décret :
a) ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant le 1er janvier 1994 et se terminant le 31 décembre 2003 et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
b) ne peut être pris après le 31 décembre 2003 qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui du Mexique portant sur l’application du paragraphe (2).
Note marginale :Taux à la cessation d’effet
(4) En cas de cessation d’effet du décret :
a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 45;
b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Taux spécifié par arrêté
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (4)b) est :
a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 45 et qu’il est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes;
b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été, en conformité avec l’article 45, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.
Définition de cause principale
(6) Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mention du taux en vigueur
(7) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :
a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable;
b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.
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