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Tarif des douanes

Version de l'article 76 du 2003-01-01 au 2011-12-14 :


Note marginale :Décret

  •  (1) S’il est convaincu, sur le fondement soit d’un rapport du ministre établi par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.06) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, soit d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.6) de cette loi, que des produits textiles et vêtements figurant à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’Accord de libre-échange Canada — Chili et bénéficiant du tarif du Chili sont importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour de telles marchandises, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) soit suspendre toute réduction d’un taux qui pourrait être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises en vertu de l’article 46;

    • b) soit assujettir les marchandises à un droit temporaire, en plus des droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale, au taux prévu par le décret.

  • Note marginale :Taux maximal

    (2) Le cas échéant, le taux du droit temporaire, ajouté au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires, ne peut excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable aux marchandises en cause à la date de la prise du décret, ou, s’il est inférieur, celui en vigueur pour elles le 4 juillet 1997.

  • Note marginale :Application du décret

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée.

  • Note marginale :Durée d’application du décret

    (4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du cent quatre-vingtième jour suivant sa prise; toutefois, il s’applique pendant la période qui y est spécifiée si le Tribunal canadien du commerce extérieur fait, par suite d’une enquête menée en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.6) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, rapport au gouverneur en conseil l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées d’un pays que mentionne le rapport, dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Prorogation du décret

    (5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger la période d’application du décret pris par suite de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.6) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou du décret s’appliquant encore au titre du paragraphe (4) par suite du rapport fait par ce tribunal, la période d’application totale du décret ne pouvant toutefois dépasser trois ans.

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (6) À la cessation d’effet du décret :

    • a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 46;

    • b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Taux spécifié par arrêté

    (7) Pour l’application du paragraphe (6), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (6)b) est :

    • a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret, réduit en conformité avec l’article 46, lequel est réduit à la franchise en douane en conformité avec cet article pour les années suivantes;

    • b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit à la franchise en douane en conformité avec l’article 46, réduit par tranches annuelles égales jusqu’à la franchise en douane.

  • Note marginale :Décrets ultérieurs

    (8) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant le 5 juillet 1997 et se terminant le 4 juillet 2003.


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