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Tarif des douanes

Version de l'article 80 du 2003-07-01 au 2011-12-14 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

droits

duties

droits Sauf pour l’application de l’article 106, les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la partie 2, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi fédérale en matière douanière. En est exclue, pour l’application des articles 89 et 113, la taxe sur les produits et services. (duties)

droits de douane

customs duties

droits de douane Sauf pour l’application des articles 95 et 96, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1. (customs duties)

taxes d’accise

excise taxes

taxes d’accise Les taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exclusion de la taxe sur les produits et services. (excise taxes)

taxe sur les produits et services

goods and services tax

taxe sur les produits et services Taxe imposée en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (goods and services tax)

transformation

process

transformation S’entend notamment de l’ajustement, la modification, l’assemblage, la fabrication, la production ou la réparation de marchandises. (process)

  • 1997, ch. 36, art. 80
  • 2001, ch. 28, art. 41
  • 2002, ch. 19, art. 8 et 19, ch. 22, art. 347

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