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Tarif des douanes

Version de l'article 83 du 2003-01-01 au 2003-06-30 :


Note marginale :Marchandises de la position no 98.04

 Les marchandises importées par un voyageur, déclarées en conformité avec les règlements d’application de l’alinéa 133f) fixant les conditions du classement de marchandises dans la position no 98.04 et qui, si leur valeur en douane, déterminée en application de l’article 46 de la Loi sur les douanes, n’avait pas excédé la valeur maximale spécifiée dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00 ou 9804.30.00, auraient été classées dans un de ces numéros tarifaires :

  • a) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, leur valeur en douane est réduite du montant de cette valeur maximale spécifiée et, dans le cas de boissons alcooliques et de tabac, la quantité de ces marchandises est, pour l’application des droits, sauf ceux prévus au paragraphe 21(2), réduite de la quantité de boissons alcooliques et de tabac jusqu’à la quantité maximale spécifiée dans l’un ou l’autre de ces numéros tarifaires;

  • b) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans le no tarifaire 9804.30.00 :

    • (i) la valeur en douane des marchandises est réduite du montant de la valeur maximale spécifiée dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, selon le cas,

    • (ii) les premiers 300 $ de la valeur en douane sont passibles des droits prévus au no tarifaire 9804.30.00;

  • c) les marchandises sont classées dans les numéros tarifaires des Chapitres 1 à 97 et la position no 98.26, selon le cas.

  • 1997, ch. 36, art. 83
  • 2001, ch. 16, art. 4

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