Tarif des douanes
Note marginale :Délivrance de l’agrément d’entrepôt de stockage
91 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, s’il l’estime indiqué, délivrer un agrément d’exploitation d’un lieu comme entrepôt de stockage à toute personne qui possède la compétence prévue par les règlements pris aux termes du sous-alinéa 99f)(i) et respecte les exigences ou conditions prévues par la présente loi, la Loi sur les douanes et leurs règlements d’application à cet égard.
Note marginale :Restrictions
(2) Il peut, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 99f), assortir l’agrément de restrictions portant sur les catégories de marchandises pouvant être déposées dans un entrepôt de stockage ou sur les circonstances d’un tel dépôt.
Note marginale :Modification de l’agrément
(3) Il peut, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 99f), modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir l’agrément.
Note marginale :Garanties
(4) Le titulaire d’un agrément est tenu, sur demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de fournir, à hauteur du montant que celui-ci juge indiqué, une garantie dont la nature et les conditions peuvent être prévues par règlement.
- 1997, ch. 36, art. 91
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
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