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Tarif des douanes

Version de l'article 92 du 2003-01-01 au 2003-06-30 :


Note marginale :Entrepôt de stockage : droits non exigibles

  •  (1) Sous réserve de l’article 31 de la Loi sur les douanes et des règlements pris au titre de l’alinéa 99f) ou de l’article 100, les droits imposés sur les marchandises déposées à un entrepôt de stockage agréé en application de l’article 91 ne sont pas exigibles tant que celles-ci n’en sont pas enlevées.

  • Note marginale :Exonération de droits

    (2) Sont exonérées des droits dont, sans le présent article, elles seraient passibles les marchandises enlevées d’un entrepôt de stockage qui :

    • a) soit, sous réserve de l’article 95, en sont exportées directement;

    • b) soit sont désignées comme provisions de bord par les règlements pris au titre de l’alinéa 99g), fournies en vue de leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie désignée par ces règlements et exportées.

  • Note marginale :Inapplication au tabac fabriqué canadien

    (3) Le présent article ne s’applique ni à un droit imposé en vertu de la Loi sur l’accise, ni à une taxe imposée en vertu de la partie III de la Loi sur la taxe d’accise, relativement au tabac fabriqué qui est fabriqué ou produit au Canada.

  • 1997, ch. 36, art. 92
  • 2001, ch. 16, art. 5

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