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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël

Version de l'article 2 du 2019-09-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Accord

    Accord L’accord de libre-échange conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État d’Israël, signé le 31 juillet 1996 et modifié par le Protocole de 2018 portant amendement de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, signé le 28 mai 2018. (Agreement)

    Commission

    Commission La Commission mixte constituée aux termes du paragraphe 1 de l’article 18.1 de l’Accord. (Commission)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, aux termes de l’article 9, de l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)

    texte législatif fédéral

    texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)

  • Note marginale :Publication de l’Accord

    (2) L’Accord est publié dans le Recueil des traités du Canada.

  • 1996, ch. 33, art. 2
  • 2019, ch. 6, art. 2

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