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Loi maritime du Canada

Version de l'article 58 du 2008-08-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Circulation

  •  (1) Pour promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement, l’administration portuaire peut désigner, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie, toute personne — à laquelle il remet un certificat de désignation — pour exercer les fonctions ci-après à l’égard des navires qui se trouvent dans le port ou un secteur de celui-ci ou s’apprêtent à y entrer :

    • a) donner une autorisation de mouvement à ces navires, leur permettant d’entrer dans le port ou l’un de ses secteurs, d’en sortir ou de s’y déplacer;

    • b) ordonner à toute personne responsable du navire — notamment capitaine et officier de quart à la passerelle — ou au pilote de fournir les renseignements précisés par l’agent concernant le navire;

    • c) ordonner à un navire d’utiliser dans ses communications avec la station portuaire ou avec d’autres navires des fréquences radio déterminées;

    • d) sous réserve du paragraphe (2), ordonner à un navire de — au moment indiqué ou pendant la période indiquée :

      • (i) soit quitter le quai, le poste ou l’installation portuaire où il se trouve,

      • (ii) soit, le cas échéant, sortir d’un secteur dans lequel il se trouve ou ne pas y entrer,

      • (iii) soit se diriger vers un endroit que l’agent désigne ou y rester.

  • Note marginale :Conditions préalables aux mesures prévues à l’alinéa (1) d)

    (2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) ne peut ordonner à un navire d’effectuer les manœuvres prévues à l’alinéa (1) d) que lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une des conditions suivantes :

    • a) l’absence de disponibilité de poste;

    • b) un problème de pollution ou un risque sérieux de pollution dans la zone de contrôle de la circulation;

    • c) la proximité d’animaux dont le bien-être peut être mis en danger par les mouvements du navire;

    • d) la présence d’obstacles à la navigation dans la zone de contrôle de la circulation;

    • e) la proximité d’un navire apparemment en difficulté ou qui présente un risque de pollution ou un danger pour les personnes et les biens;

    • f) la proximité d’un navire qui se déplace de façon dangereuse, dont l’équipement de navigation ou de radiocommunication est défectueux ou qui n’est pas muni des cartes et documents exigés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 120(1)b) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

    • g) la trop forte densité de la circulation qui constitue un risque inacceptable pour la navigation, le public ou l’environnement;

    • h) l’efficacité des opérations portuaires peut être compromise.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit à un navire :

    • a) dans les cas où il est tenu d’obtenir une autorisation de mouvement, d’entrer dans un port ou dans une zone de contrôle de la circulation de ce port, d’en sortir ou de s’y déplacer sans avoir obtenu une telle autorisation sous le régime du présent article;

    • b) dans les cas où il est tenu de maintenir la communication directe avec une personne nommée en vertu du paragraphe (1), de se déplacer dans un port sans être capable de maintenir la communication.

  • 1998, ch. 10, art. 58
  • 2001, ch. 26, art. 277
  • 2008, ch. 21, art. 31

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