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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 11 du 2025-06-02 au 2025-10-14 :


Note marginale :Interdiction du cumul

  •  (1) Les membres de la Régie ne peuvent, pendant leur mandat, faire partie de l’administration fédérale ni être fonctionnaires provinciaux.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    administration fédérale

    administration fédérale Fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Y est assimilé tout secteur de l’administration publique fédérale qui y est intégré sur désignation par décret en conseil pris sous le régime du présent paragraphe et pour l’application du paragraphe (1). (Public Service of Canada)

    fonctionnaire

    fonctionnaireCivil servant au sens de la loi provinciale. (civil servant)

  • 1987, ch. 3, art. 11
  • 2003, ch. 22, art. 117(A)
  • 2017, ch. 9, art. 55
  • 2024, ch. 20, art. 101

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