Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Formulaires
126 (1) La Régie peut prescrire les formulaires en général et les renseignements à donner dans les formulaires prévus par la présente loi ou ses règlements, et y inclure une déclaration, à signer par les personnes qui remplissent les formulaires, indiquant qu’à leur connaissance, les renseignements consignés sont véridiques, exacts et complets.
Note marginale :Formulaires réglementaires ou autorisés
(2) Tout formulaire censé prévu ou autorisé par la Régie est réputé être un formulaire prévu par celle-ci en vertu de la présente loi, sauf s’il est mis en question par celle-ci, ou par une personne agissant pour le compte de celle-ci ou de Sa Majesté du chef du Canada ou de la province.
Note marginale :Présomption
(3) Les formulaires prescrits par la Régie et les renseignements qu’ils contiennent sont réputés ne pas être des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1987, ch. 3, art. 126
- 2024, ch. 20, art. 101
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