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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 128 du 2025-06-02 au 2025-10-28 :


Note marginale :Remplacement des titres

  •  (1) Sous réserve de l’article 127 et du paragraphe 129(2), les titres relatifs aux hydrocarbures régis par la présente partie remplacent tous les droits relatifs aux hydrocarbures sur telles des parties de la zone extracôtière qui ont été acquis ou dévolus avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’ils soient actuels ou éventuels.

  • Note marginale :Aucun recours

    (2) Nul ne peut réclamer ou recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, que la présente partie remplace ou modifie, ou en compensation des obligations qu’elles lui imposent.

  • 1987, ch. 3, art. 128
  • 2024, ch. 20, art. 52

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