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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 138 du 2025-06-02 au 2025-10-14 :


Note marginale :Permis et autorisations

  •  (1) La Régie peut, sur demande à elle faite en la forme et contenant les renseignements fixés par elle, selon les modalités réglementaires, délivrer à l’égard d’activités relatives aux hydrocarbures :

    • a) un permis de travaux;

    • b) sous réserve de l’article 45, une autorisation pour chaque activité projetée.

  • Note marginale :Durée et renouvellements

    (2) Le permis de travaux est valide jusqu’au 31 mars qui suit sa délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes successives maximales d’un an.

  • Note marginale :Conditions régissant les permis

    (3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par la Régie et aux cautionnements réglementaires.

  • Note marginale :Copie de la demande

    (3.1) Sur réception par la Régie d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation visée à l’alinéa (1)b), la Régie fournit une copie de la demande au délégué à la sécurité.

  • Note marginale :Conditions des autorisations

    (4) L’autorisation est assujettie aux approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par la Régie, notamment les conditions relatives :

    • a) à la responsabilité en cas de perte, de dommages, de frais ou de dépenses;

    • b) à la réalisation de programmes et d’études en matière d’environnement;

    • b.1) au respect des exigences prévues par la Loi sur l’évaluation d’impact, en particulier les conditions fixées en vertu de l’article 64 de cette loi ou établies par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de cette loi;

    • c) au paiement des frais que la Régie expose lors de l’approbation, de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations et plates-formes de production, entendues au sens des règlements.

  • Note marginale :Limite

    (4.1) Les approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par la Régie ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Suspension ou annulation

    (5) La Régie peut suspendre ou annuler un permis de travaux ou une autorisation en cas de manquement :

    • a) aux approbations, conditions ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;

    • a.1) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 29.1;

    • b) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 139.1(1);

    • c) aux paragraphes 139.1(3), 139.2(2), 162.1(4) ou (5) ou 163(1.1), (1.2) ou (5);

    • c.1) à toute disposition de la partie III.1;

    • d) aux règlements applicables.

  • 1987, ch. 3, art. 138
  • 1992, ch. 35, art. 58
  • 2014, ch. 13, art. 22
  • 2015, ch. 4, art. 50 et 117
  • 2024, ch. 20, art. 61
  • 2024, ch. 20, art. 101
  • 2024, ch. 20, art. 102(A)
  • 2024, ch. 20, art. 103(F)

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