Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Sécurité — opérations visant les hydrocarbures
138.2 (1) Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations et équipements, les procédures et modes d’emploi, ainsi que la main-d’oeuvre.
Note marginale :Sécurité — opérations visant énergie renouvelable extracôtière
(2) Avant que commencent les travaux ou activités visés au paragraphe 138.01(1), la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations et équipements, les procédures et modes d’emploi, ainsi que la main-d’oeuvre.
- 1992, ch. 35, art. 58
- 2024, ch. 20, art. 64
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