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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 139 du 2025-06-02 au 2026-02-18 :


Note marginale :Plans de mise en valeur

  •  (1) Aucune approbation liée à l’autorisation prévue à l’alinéa 138(1)b) visant des activités sur un gisement ou un champ et prévue par règlement pour l’application du présent article ne peut être accordée, sauf approbation des deux ministres, avant que la Régie n’ait, sur demande établie en application du paragraphe (2), elle-même approuvé, sous le régime du paragraphe (4), un plan de mise en valeur du gisement ou du champ en cause.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (2) La demande d’autorisation peut être expédiée à la Régie selon les modalités de forme et de contenu fixées par elle et selon celles — de temps ou autre — fixées par règlement. Y est annexée le projet de plan de mise en valeur à présenter selon les modalités de forme et de contenu prévues au paragraphe (3).

  • Note marginale :Éléments du plan

    (3) Le plan de mise en valeur est divisé en deux parties. La première énonce la stratégie globale de la mise en valeur du gisement ou du champ et notamment les renseignements — dont le règlement fixe le détail — sur les portée, but, nature, localisation et calendrier du projet, sur les taux de production, l’évaluation du gisement ou du champ, les quantités prévues d’hydrocarbures à récupérer, réserves, techniques de récupération et méthodes de contrôle de la production et les facteurs, coûts et environnement relatifs au projet, ainsi que sur le système de production, solution de rechanges comprises, éventuel. La seconde contient les renseignements techniques ou autres prévus par règlement pour analyser et évaluer de façon complète le projet.

  • Note marginale :Approbation

    (4) Après avoir examiné la demande et le plan, la Régie peut, aux conditions qu’elle estime indiquées ou qui sont fixées par règlement, approuver la partie I du plan, sous réserve des articles 31 à 40, et sa partie II.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Il ne peut être apporté de modifications à un plan déjà approuvé qui ne soient d’abord elles-mêmes approuvées par la Régie conformément au paragraphe (4).

  • Note marginale :Application

    (6) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au projet de modification.

  • Note marginale :Définitions

    (7) Sauf indication contraire, les termes utilisés aux paragraphes (8) à (12) s’entendent au sens de l’article 166.

  • Note marginale :Approbation subordonnée à un accord

    (8) Malgré le paragraphe (4), l’approbation du plan de mise en valeur relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée par la Régie que si l’organisme de réglementation concerné approuve le contenu du plan. S’agissant de la partie I du plan, l’approbation est faite sous réserve des articles 31 à 40 — ou, dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, de l’agrément du ministre fédéral en consultation avec le ministre provincial — et sous réserve des exigences qu’à la fois la Régie et l’organisme de réglementation concerné estiment indiquées ou qui sont fixées par règlement.

  • Note marginale :Désaccord

    (9) En cas de désaccord sur le contenu du plan de mise en valeur ou sur les exigences visées au paragraphe (8), la Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 183.16.

  • Note marginale :Observation sur la partie I du plan de mise en valeur

    (10) Les observations sur la partie I du plan de mise en valeur présentées à l’expert par la Régie sont assujetties aux articles 31 à 40. Dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, les observations doivent avoir reçu l’approbation du ministre fédéral en consultation avec le ministre provincial.

  • Note marginale :Décision de l’expert

    (11) La décision de l’expert vaut approbation du plan de mise en valeur par la Régie, la partie I du plan étant alors considérée comme ayant reçu l’approbation du ministre fédéral et du ministre provincial ou, dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, l’approbation du ministre fédéral seulement.

  • Note marginale :Modification du plan de mise en valeur

    (12) Les paragraphes (7) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modifications du plan de mise en valeur visant des activités sur un gisement transfrontalier et aux exigences auxquelles est assujettie l’approbation du plan.

  • 1987, ch. 3, art. 139
  • 1992, ch. 35, art. 59
  • 2024, ch. 20, art. 66
  • 2024, ch. 20, art. 101

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