Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Déclaration du demandeur de l’autorisation
139.1 (1) La Régie ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par elle, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :
a) l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;
b) le demandeur fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.
Note marginale :Déclaration du demandeur de l’autorisation — énergie renouvelable extracôtière
(2) Le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 138.01(1) fournit à la Régie, en la forme fixée par elle, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, à la date fixée par la Régie, une déclaration attestant ce qui suit :
a) l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;
b) le demandeur ou le titulaire, selon le cas, fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.
Note marginale :Modification
(3) Le titulaire d’une autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à la Régie dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la déclaration.
Note marginale :Immunité
(4) La Régie ou son délégué ne peut être tenu responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’une déclaration.
- 1992, ch. 35, art. 60
- 2014, ch. 13, art. 23
- 2024, ch. 20, art. 67
- 2024, ch. 20, art. 101
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