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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 139.1 du 2025-06-02 au 2025-10-28 :


Note marginale :Déclaration du demandeur de l’autorisation

  •  (1) La Régie ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par elle, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :

    • a) l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;

    • b) le demandeur fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.

  • Note marginale :Déclaration du demandeur de l’autorisation — énergie renouvelable extracôtière

    (2) Le demandeur ou le titulaire d’une autorisation visée au paragraphe 138.01(1) fournit à la Régie, en la forme fixée par elle, avant la date fixée par règlement ou, en l’absence de règlement, à la date fixée par la Régie, une déclaration attestant ce qui suit :

    • a) l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;

    • b) le demandeur ou le titulaire, selon le cas, fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.

  • Note marginale :Modification

    (3) Le titulaire d’une autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à la Régie dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la déclaration.

  • Note marginale :Immunité

    (4) La Régie ou son délégué ne peut être tenu responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’une déclaration.

  • 1992, ch. 35, art. 60
  • 2014, ch. 13, art. 23
  • 2024, ch. 20, art. 67
  • 2024, ch. 20, art. 101

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