Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 156 du 2025-06-02 au 2025-10-14 :
Note marginale :Mesures de contrainte
156 (1) À titre de mesure d’exécution, le délégué à l’exploitation peut enjoindre aux personnes dont les services peuvent être requis de se rendre sur les lieux des opérations entraînant le gaspillage et de prendre en charge la direction de ces opérations et des ouvrages connexes.
Note marginale :Prise en charge et frais
(2) Les personnes ainsi autorisées prennent toute mesure nécessaire pour arrêter le gaspillage; les frais exposés sont à la charge du titulaire du permis ou de la concession et constituent une créance de la Régie dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
- 1987, ch. 3, art. 156
- 1992, ch. 35, art. 69(F)
- 2024, ch. 20, art. 101
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