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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 162.1 du 2025-06-02 au 2025-10-14 :


Note marginale :Ressources financières — certaines activités

  •  (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour le forage, l’exploitation ou la production d’hydrocarbures fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la plus élevée des limites de responsabilité prévues au paragraphe 162(2.2) s’appliquant en l’espèce. Si elle l’estime nécessaire, la Régie peut fixer une somme qui est supérieure à cette limite et exiger de la personne qu’elle fournisse la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer cette somme.

  • Note marginale :Ressources financières — autres activités

    (2) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour toute autre activité fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe la Régie.

  • Note marginale :Perte de la valeur de non-usage

    (3) Lorsqu’elle fixe les sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), la Régie n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris ou si des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent.

  • Note marginale :Obligation continue

    (4) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) et (2) demeure valide durant les activités visées.

  • Note marginale :Prolongation de l’obligation

    (5) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle la Régie avise le bénéficiaire qu’elle a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. La Régie peut toutefois réduire cette période ou décider que cette preuve est qu’il dispose des ressources financières nécessaires pour payer le montant — inférieur à la limite ou à la somme visée au paragraphe (1) — que fixe la Régie.

  • 2015, ch. 4, art. 61
  • 2024, ch. 20, art. 101

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