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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 163.1 du 2025-06-02 au 2025-10-14 :


Note marginale :Montant inférieur

  •  (1) Le ministre fédéral peut, par arrêté, sur recommandation de la Régie et avec l’approbation du ministre provincial, approuver un montant inférieur au montant visé à l’un des alinéas 162(2.2)a) ou b) ou 163(1)a) à l’égard de toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) ou de tout bénéficiaire d’une telle autorisation.

  • Note marginale :Ressources financières — exception

    (2) Si le ministre fédéral approuve un montant inférieur au montant visé aux alinéas 162(2.2)a) ou b) à l’égard d’une personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), cette personne n’est tenue, pour l’application du paragraphe 162.1(1), que de fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité ajustée approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (3) La personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) et qui dépose, à titre de preuve de solvabilité, un montant approuvé par le ministre fédéral en vertu du présent article ne contrevient pas à l’alinéa 163(1)a).

  • 2015, ch. 4, art. 63
  • 2024, ch. 20, art. 101

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