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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 165 du 2025-06-02 au 2025-10-14 :


Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Lorsque, dans la zone extracôtière, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, la Régie peut ordonner la tenue d’une enquête et autoriser toute personne qu’elle estime qualifiée à la mener.

  • Note marginale :Obligation

    (1.1) Lorsque, dans la zone extracôtière, les rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente section sont graves, au sens des règlements, la Régie ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1); à cette fin, elle veille à ce que l’enquêteur ne soit pas rattaché à la Régie.

  • Note marginale :Pouvoirs des enquêteurs

    (2) La personne ainsi autorisée ou l’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Après l’enquête, l’enquêteur remet à la Régie dans les plus brefs délais possible un rapport accompagné des éléments de preuves et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.

  • Note marginale :Publication

    (4) La Régie publie le rapport dans les trente jours qui suivent sa réception.

  • Note marginale :Diffusion

    (5) La Régie peut diffuser le rapport selon les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées.

  • 1987, ch. 3, art. 165
  • 1992, ch. 35, art. 77
  • 2024, ch. 20, art. 101
  • 2024, ch. 20, art. 102(A)

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