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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 166 du 2025-06-02 au 2025-10-14 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

accord de mise en commun

accord de mise en commun Accord visant à mettre en commun les titres sur une unité d’espacement et portant sur l’exploitation ou sur le forage et l’exploitation d’un puits dans cette unité. (pooling agreement)

accord d’exploitation unitaire

accord d’exploitation unitaire Accord portant sur la gestion et l’exploitation d’un secteur unitaire et d’un terrain et conclu par les détenteurs qui sont parties à un accord d’union visant ce secteur et ce terrain. Y est assimilé un accord d’exploitation unitaire modifié par un arrêté d’union. (unit operating agreement)

accord d’union

accord d’union Accord visant à unir les titres sur tout ou partie d’un gisement dont la superficie est supérieure à une unité d’espacement. Y est assimilé un accord d’union modifié par un arrêté d’union. (unit agreement)

arrêté de mise en commun

arrêté de mise en commun Mesure prise sous le régime de l’article 168 ou modifiée sous celui de l’article 170. (pooling order)

arrêté d’union

arrêté d’union Mesure prise sous le régime de l’article 176 ou du paragraphe 183.12(1). (unitization order)

bande limitrophe

bande limitrophe La partie de la zone extracôtière située à dix milles marins ou moins des limites de la zone en cause. (perimeter)

délégué

délégué Le délégué à l’exploitation. (French version only)

détenteur

détenteur Personne qui détient un intérêt économique direct. (working interest owner)

droit à redevance

droit à redevance Droit sur des hydrocarbures produits et récupérés de tout ou partie d’un champ ou d’un gisement, sur le produit de leur vente ou le droit d’en recevoir une fraction, à l’exclusion de l’intérêt économique direct et du droit d’une personne qui n’est partie prenante que comme acheteur de ces hydrocarbures. (royalty interest)

expert

expert Personne nommée au titre du paragraphe 183.16(2) ou formation d’experts nommés au titre du paragraphe 183.16(3), ou personne ou tribunal arbitral nommé selon les règles du traité applicable visé au paragraphe 183.16(9). (expert)

exploitant unitaire

exploitant unitaire Personne désignée à ce titre en vertu d’un accord d’exploitation unitaire. (unit operator)

exploitation unitaire

exploitation unitaire Ensemble des opérations effectuées en conformité avec un accord ou arrêté d’union. (unit operation)

fraction parcellaire

fraction parcellaire Part de production d’un terrain qui est attribuée à une parcelle unitaire en vertu d’un accord ou arrêté d’union ou la part de production d’une unité d’espacement mise en commun qui est attribuée à une parcelle mise en commun en vertu d’un accord ou arrêté de mise en commun. (tract participation)

intérêt économique direct

intérêt économique direct Droit total ou partiel de produire et d’aliéner les hydrocarbures de tout ou partie d’un gisement, que ce droit soit l’accessoire du droit de propriété foncière en fief simple sur ces substances ou qu’il découle d’une concession, d’un accord ou d’un autre acte, si tout ou partie des frais liés au forage du gisement et à la récupération et à l’aliénation des hydrocarbures grèvent ce droit et si son titulaire est obligé de les acquitter ou de les supporter, soit en espèces, soit en nature sur la production. (working interest)

organisme de réglementation

organisme de réglementation Administration publique fédérale ou provinciale, administration publique d’un État étranger ou autorité de l’une de ces administrations ou autorité fédérale-provinciale chargée de la réglementation qui a la responsabilité administrative des activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures dans un secteur adjacent à la bande limitrophe. (authority)

organisme de réglementation concerné

organisme de réglementation concerné

  • a) Avant que la question de la détermination du caractère transfrontalier d’un gisement et, le cas échéant, celle de la délimitation de ce gisement ne soient tranchées, tout organisme de réglementation compétent :

    • (i) dans un secteur adjacent à la partie de la bande limitrophe dans laquelle un forage a eu lieu ou un gisement se trouve,

    • (ii) dans un secteur à l’égard duquel il existe des motifs de croire, selon les données de forage disponibles, que le gisement s’y étend;

  • b) lorsque cette détermination est faite, tout organisme de réglementation ayant compétence dans le secteur où le gisement s’étend. (appropriate authority)

parcelle mise en commun

parcelle mise en commun Partie d’une unité d’espacement mise en commun définie comme parcelle dans un accord ou arrêté de mise en commun. (pooled tract)

parcelle unitaire

parcelle unitaire Partie d’un secteur unitaire qui est définie comme parcelle dans un accord d’union. (unit tract)

secteur unitaire

secteur unitaire Secteur assujetti à un accord d’union. (unit area)

terrain

terrain Formation géologique située dans un secteur unitaire et assujettie à un accord d’union. (unitized zone)

titulaire de redevance

titulaire de redevance Personne possédant un droit de redevance et, notamment, Sa Majesté. (royalty owner)

transfrontalier

transfrontalier Se dit d’un gisement qui s’étend au-delà d’une zone où la Régie a compétence en vertu de la présente loi. (transboundary)

unité d’espacement

unité d’espacement Secteur attribué pour un puits aux fins de forage ou de production d’hydrocarbures. (spacing unit)

unité d’espacement mise en commun

unité d’espacement mise en commun Secteur assujetti à un accord ou arrêté de mise en commun. (pooled spacing unit)

  • 1987, ch. 3, art. 166
  • 1992, ch. 35, art. 78(F)
  • 2024, ch. 20, art. 75

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