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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 188 du 2025-06-02 au 2025-10-28 :


Note marginale :Désignation des agents de la sécurité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral et le ministre provincial désignent conjointement à titre d’agent de la sécurité, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, l’individu dont le nom leur a été recommandé par la Régie; la désignation est faite dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont reçu la recommandation.

  • Note marginale :Désignation des agents du contrôle de l’exploitation

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral et le ministre provincial désignent conjointement à titre d’agent du contrôle de l’exploitation, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, l’individu dont le nom leur a été recommandé par la Régie; la désignation est faite dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont reçu la recommandation.

  • Note marginale :Avis

    (3) Les ministres avisent la Régie par écrit et sans délai de toute désignation.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les ministres s’abstiennent de procéder à la désignation s’ils ne sont pas convaincus que l’individu est compétent pour exercer les attributions d’un agent de la sécurité ou d’un agent du contrôle de l’exploitation, selon le cas, en vertu de la présente partie; le cas échéant, ils en avisent la Régie par écrit sans délai.

  • Note marginale :Indemnisation

    (5) Tout individu désigné en vertu des paragraphes (1) ou (2) qui n’est pas un employé de la Régie est, pour l’application de l’article 16, assimilé à un membre de son personnel.

  • 1987, ch. 3, art. 188
  • 1992, ch. 35, art. 80
  • 2014, ch. 13, art. 33
  • 2024, ch. 20, art. 101

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