Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Objet de la révision
202.5 (1) La Régie ou la personne qui effectue la révision décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Note marginale :Décision
(2) La Régie ou la personne qui effectue la révision rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(3) La Régie ou la personne qui effectue la révision corrige le montant de la pénalité si elle estime qu’il n’a pas été déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal dressé en vertu de l’article 202.06 ou, si le montant en a été corrigé en vertu du paragraphe (3), dans la décision.
Note marginale :Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve de contrôle judiciaire par la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
- 2015, ch. 4, art. 66
- 2024, ch. 20, art. 84
- 2024, ch. 20, art. 101
- 2024, ch. 20, art. 102(A)
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